🌝 R 311 1 Du Code De La Route

ArticleR311-1 - Code de la route - Légifrance 1 sur 6 20/10/2020 à Etreun cycle à assistance électrique , au sens de la réglementation en vigueur (définition de la directive européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002 correspondant à la norme française NF EN 15194 et reprise par l’article R. 311-1 du code de la route : « cycle à pédalage assisté, équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de ArticleR311-1. Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues : 1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le 306arrêts publiés dans la base de données. France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT01011 Leterme « cyclomoteur électrique » s’entend selon la règlementation en vigueur, au sens de sa définition dans le code de la route (article R 311-1) : vitesse maximale par construction limitée à 45 Km/h et puissance du moteur n’excédant pas les 4 kilowatts. Arrêtédu 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu Citépar Art. 3, Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds. Cité par Art. 1, Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules Auterme de l’article R-311-1 du code de la route les ambulances de transport sanitaires entrent dans la catégorie des véhicules bénéficiant de facilité de passage, ceux-ci sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R-432-2 et R-432-3 lorsqu’ils sont en situation d’urgence.. Toutefois il ne concerne pas le respect des feux de signalisation auxquels Cetteéxonération est étendue, à compter du 1er janvier 2018, aux plus value immobilières résultant de cessions réalisées par des particuliers dans le cadre d'un droit de délaissement prévu aux articles L.152-2, L.311-2, L. 424-1 du code de l'urbanisme et L. 515-16-3 du code de l'environnement. 1a8b. Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE, notamment ses articles 2 et 3 ;Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 311-1, R. 323-1 à R. 323-3, R. 323-6, R. 323-9 et R. à R. 323-25 ;Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 29 septembre 2016 ;Le Conseil d'Etat section des travaux publics entendu,Décrète Article 1 Le de l'article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes Véhicule présentant un intérêt historique véhicule dit de collection véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes - il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; - son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ; - il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ». Article 2 L'article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ; 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » Article 3 Le II de l'article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; 2° Véhicules lourds a Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ; b Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; c Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. » Article 4 Au premier alinéa de l'article R. 323-9 du même code, les mots et des installations auxiliaires » sont supprimés. Article 5 L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant Dispositions applicables aux véhicules légers ». Article 6 L'article R. 323-22 du même code est ainsi modifié 1° Au I, les mots voitures particulières et les camionnettes » sont remplacés par les mots véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 » ;2° Au II, le mot camionnettes » est remplacé par les mots véhicules légers de catégorie N1 » et les mots réalisé à partir du 1er janvier 1999 » sont supprimés. Article 7 L'article R. 323-25 du même code est ainsi modifié 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation. » ;2° Le dernier alinéa est supprimé. Article 8 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 février 2017. Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. Le code de la route regroupe l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques par les usagers permis de conduire avocat permis de conduire, signalisation routière, règles de circulation, éducation routière…. Les rédacteurs experts de Juritravail vous exposent de façon synthétique l’ensemble de ces règles à travers une série de fiches pratiques et des commentaires de l'actualité légale et jurisprudentielle. 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