🏾 Article L 211 1 Du Code Des Assurances

ArticleL.211-2-2, premier alinĂ©a, du Code de la SĂ©curitĂ© Sociale : « Le Directeur dirige la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il . met en Ɠuvre les orientations dĂ©cidĂ©es par le Conseil. Il prend toutes dĂ©cisions nĂ©cessaires et exerce toutes les . compĂ©tences qui ne sont pas attribuĂ©es Ă  une autre autoritĂ© ». Article R.211-1-2 Lesplacements des engagements relevant de l’article L.134-1 du code des assurances sont mentionnĂ©s Ă  l’article 232-1 du prĂ©sent rĂšglement. Chapitre I – Évaluation Ă  la date d’entrĂ©e dans le patrimoine Art. 121-1 Les valeurs relevant des articles R.343-9 et R.343-10 du code des assurances sont inscrites Ă  leur prix Cest pourquoi, la prĂ©sente loi prĂ©voit la crĂ©ation d’une AutoritĂ© de rĂ©gulation et de contrĂŽle des assurances. La prĂ©sente loi est structurĂ©e en sept livres suivants : Livre I : Des opĂ©rations d’assurances. Livre II : Des entreprises d’assurance et de rĂ©assurances. Livre III : Du cadre institutionnel et du contrĂŽle de l’Etat. Larticle L211-1 du code des assurances prĂ©voit que toute personne possĂ©dant un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur doit contracter une assurance obligatoire de responsabilitĂ© civile. Dans ce cadre, les fauteuils roulants Ă©lectriques sont ils Ă  considĂ©rer comme tels ? Si le statut du fauteuil roulant Ă©lectrique manque Ă  l’heure actuelle de clartĂ©, il n’est pour autant pas Ă  Codedes assurances. Informations Ă©ditoriales. Code des assurances. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code des assurances. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 100-1 - Art. L. 571-1) LIVRE PREMIER - LE CONTRAT (Art. L. 100-1 - Art. L. 195-1) LIVRE DEUXIÈME - ASSURANCES OBLIGATOIRES (Art. L. 200-1 - Art. L. 271-1) Art. L. Les Pannes relevant de la garantie relative aux dĂ©fauts de conformitĂ© au sens des Articles L 211-1 et suivants du Code de la Consommation, quand l’AssurĂ© a fait le choix de recourir Ă  ladite garantie et a obtenu en consĂ©quence une «prise en charge». - Les Pannes relevant de la garantie contractuelle (constructeur ou Fnac ou Fnac Direct), quand l’AssurĂ© a fait le choix de recourir AssemblĂ©enationale : propositions de loi. Propositionde loi de MM. Jacques PÉLISSARD et Marcel BONNOT et plusieurs de leurs collĂšgues tendant Ă  modifier l'article L. 211-1 du code des assurances afin d'exonĂ©rer les personnes handicapĂ©es du paiement de l'assurance des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur pour les fauteuils roulants Ă©lectriques, n° 552, dĂ©posĂ©e le 19 dĂ©cembre 2012 (mis en ligne le 20 dĂ©cembre 2012 RĂ©digerainsi cet article : « AprĂšs l’article L. 211-24 du code des assurances, est insĂ©rĂ© un article L. 211-24-1 ainsi rĂ©digĂ© : « Art. L. 211-24-1. – Dans la relation entre une personne tenue Ă  l’obligation d’assurance au titre de l’article L. 211-1 et son assureur, il doit ĂȘtre rappelĂ© que l’assurĂ© peut choisir, en cas de rĂ©paration d’un vĂ©hicule terrestre Ă  ibs54U. Librairie Imprimer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous RĂ©initialiser Retour Filtres avancĂ©s Revues NumĂ©ro de revue NumĂ©ro de page Type de gazette spĂ©cialisĂ©e Revues Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de numĂ©ro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation NumĂ©ro de dĂ©cision NumĂ©ro ECLI Jurisprudence Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de dĂ©cisions de Jurisprudence. Formules Joly Type de sociĂ©tĂ© Type d'acte Formules Joly Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de formules. Codes Titre du code NumĂ©ro d'article Codes Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de codes. Afficher rĂ©sultats Recherche avancĂ©e Tout sĂ©lectionner Imprimer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Version en vigueur au 18 aoĂ»t 2022 Article L211-1 Créé Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. Les personnes prĂ©venues sont dĂ©tenues dans une maison d'arrĂȘt. Article L211-2 Créé Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. A titre exceptionnel, au regard de leur personnalitĂ© ou de leur comportement, les personnes prĂ©venues peuvent ĂȘtre dĂ©tenues dans un Ă©tablissement pour peines lorsque cette dĂ©cision apparaĂźt nĂ©cessaire Ă  la prĂ©vention des Ă©vasions ou au maintien de la sĂ©curitĂ© et du bon ordre des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires. A titre exceptionnel, les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ayant interjetĂ© appel ou formĂ© un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent ĂȘtre dĂ©tenues dans un Ă©tablissement pour peines lorsque cet Ă©tablissement offre des conditions de dĂ©tention plus satisfaisantes eu Ă©gard Ă  la capacitĂ© d'accueil de la maison d'arrĂȘt oĂč ces personnes doivent ĂȘtre dĂ©tenues en application des dispositions de l'article L. 211-1. Les personnes[...] IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous LEGISCTA000045480472 urnLEGISCTA000045480472 Vos outils pratiques Imprimer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Voir le sommaire de ce code Article 211 abrogĂ© Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982AbrogĂ© par ArrĂȘtĂ© du 15 septembre 1981- art. 2, v. init. Les directeurs de laboratoires d'analyses mĂ©dicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu outre la dĂ©signation du laboratoire le nom et l'adresse du malade la date portĂ©e sur le registre spĂ©cial visĂ© Ă  l'article 3-1o de l'arrĂȘtĂ© du 9 juin 1966, les coefficients exprimĂ©s en " B " 1 des diffĂ©rents examens pratiquĂ©s y compris Ă©ventuellement les supplĂ©ments pour service d'urgence fixĂ©s Ă  l'article 1er deuxiĂšme alinĂ©a de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© et qui devront ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s de la mention " SupplĂ©ment " ainsi que le cas Ă©chĂ©ant la somme totale payĂ©e. 1 Il s'agit de la lettre-clĂ© utilisĂ©e pour la dĂ©termination des prix limites des analyses mĂ©dicales. LA DÉCISION DE LA SEMAINEFAUTE INTENTIONNELLE ET INCENDIE VOLONTAIRE La faute intentionnelle de l'assurĂ©, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, implique la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu. En cas de condamnation pĂ©nale de l'assurĂ©, il doit avoir recherchĂ© le dommage en commettant l' faitsUne compagnie d'assurances indemnise son assurĂ©e, une institution privĂ©e, des dommages consĂ©cutifs Ă  l'incendie provoquĂ© par deux anciens Ă©lĂšves. Exerçant son recours subrogatoire, elle assigne ceux-ci qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pĂ©nalement pour destruction et dĂ©tĂ©rioration volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'incendie et en bande organisĂ©e, en remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es au titre des dommages matĂ©riels, des pertes indirectes et des frais d'expertise. Les responsables ont appelĂ© en garantie leurs assureurs dĂ©cisionLa cour d'appel de Lyon confirme le jugement qui a condamnĂ© " in solidum " les responsables et leurs assureurs Ă  payer Ă  la compagnie l'intĂ©gralitĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es, en faisant courir les intĂ©rĂȘts Ă  compter des quittances subrogatives. La faute intentionnelle, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, qui implique la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur Ă  l'assurĂ©, condamnĂ© pĂ©nalement, que le dommage que cet assurĂ© a recherchĂ© en commettant l'infraction. La cour d'appel relĂšve souverainement dans le dossier pĂ©nal que les auteurs n'avaient pas dĂ©libĂ©rĂ©ment recherchĂ© les consĂ©quences dommageables survenues. La Cour de cassation estime que c'est sans mĂ©connaĂźtre l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e au pĂ©nal sur le civil que les juges du fond ont exactement dĂ©cidĂ© que les assureurs Ă©taient tenus Ă  garantie. Mais en ce qui concerne le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts, l'arrĂȘt d'appel est cassĂ©. En vertu de l'article 1153 du code civil, la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intĂ©rĂȘts qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© mise en demeure.Cass., 1re ch. civile, 27 mai 2003, n°684 FS-P ; La Bresse assurances et GPA Iard contre AGF et autres.> CommentaireLa jurisprudence a dĂ©fini de maniĂšre trĂšs restrictive la faute intentionnelle de l'assurĂ© justifiant une exclusion de garantie. L'apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond. La condamnation de l'assurĂ© au pĂ©nal pour incendie volontaire n'exclut pas la garantie de son assureur. Il n'avait pas nĂ©cessairement volontairement recherchĂ© les dommages survenus. En outre, il n'y a pas mĂ©connaissance de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e du pĂ©nal sur le faitsLe propriĂ©taire d'un engin forestier l'assure pour divers risques liĂ©s Ă  l'utilisation du matĂ©riel, Ă  l'exclusion du bris de machine. Il dĂ©clare un incendie. Deux expertises diligentĂ©es, l'une par l'assureur, l'autre par l'assurĂ©, ont conclu Ă  l'existence d'une fausse dĂ©claration de dĂ©cisionLa cour d'appel de Riom Ă©carte les explications inexactes de l'assurĂ© concernant des dĂ©gĂąts constatĂ©s sur l'engin, susceptibles d'ĂȘtre garantis par le risque bris de matĂ©riel, au motif qu'il n'existe aucun lien de causalitĂ© entre celles-ci et le sinistre incendie. Elle condamne l'assureur Ă  indemniser l'assurĂ© de la perte de l'engin. ArrĂȘt cassĂ©. La Cour suprĂȘme reproche aux juges d'appel d'avoir refusĂ© d'appliquer la clause de dĂ©chĂ©ance de garantie aux termes de laquelle l'assurĂ©, qui fait sciemment de fausses dĂ©clarations, perd le bĂ©nĂ©fice des garanties du contrat.Cass., 1re ch. civile, 1er avril 2003, n°489 F-D ; Groupama Centre Sud contre Reau.> COMMENTAIRELa cour d'appel avait cru bon d'Ă©carter les fausses dĂ©clarations de l'assurĂ© parce qu'elles auraient eu d'Ă©ventuelles consĂ©quences sur une garantie qui n'Ă©tait pas acquise au titre du contrat. Mais ces informations erronĂ©es pouvaient avoir une incidence sur l'utilisation de l'engin qu'en avait fait l'assurĂ©. Les dĂ©gĂąts constatĂ©s par l'expert pouvaient faire prĂ©sumer que le tracteur n'Ă©tait pas en Ă©tat de fonctionner au moment du sinistre. Il y aurait motif Ă  appliquer la clause de faitsUn maĂźtre d'ouvrage confie Ă  une entreprise les travaux de rĂ©habilitation de sa maison. Lors du dĂ©capage des façades, les vitrages ont subi des dĂ©gĂąts par projection d'acide. Il assigne l'entrepreneur en rĂ©fĂ©rĂ© et son assureur de responsabilitĂ© civile professionnelle en vue de la dĂ©signation d'un expert. Par la suite, l'assureur fait assigner le fabricant du produit utilisĂ© afin de lui rendre communes les opĂ©rations d'expertise. Au vu du rapport, concluant Ă  la seule responsabilitĂ© de l'entrepreneur, le maĂźtre de l'ouvrage assigne le liquidateur de ce dernier et son assureur Ă  lui payer les indemnisations chiffrĂ©es par l'expert. La compagnie dĂ©nie sa garantie sur le fondement d'une clause de la police, au motif que la sociĂ©tĂ© n'a pas repris les travaux de rĂ©fection ou de remise en Ă©tat dans le dĂ©lai de 48 heures Ă  compter de la rĂ©ception des travaux sans dĂ©cisionLa cour d'appel de Reims dĂ©cide que la compagnie doit sa garantie et qu'elle ne peut la refuser. Elle avait Ă©tĂ© mise en cause dĂšs la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, ne s'Ă©tait pas opposĂ©e Ă  la demande d'expertise, et s'Ă©tait fait reprĂ©senter aux opĂ©rations d'expertise. Lorsque l'entrepreneur avait indiquĂ© avoir utilisĂ© des produits, elle avait assignĂ© le fournisseur pour lui dĂ©clarer commune l'ordonnance dĂ©signant l'expert. La cour d'appel en conclut qu'en prenant la direction du procĂšs intentĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© en toute connaissance de cause des donnĂ©es de fait et de droit, elle a manifestĂ© sans Ă©quivoque son intention de renoncer Ă  soutenir que le sinistre sortait des limites de sa garantie. ArrĂȘt cassĂ©. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision, les motifs qu'elle a retenus Ă©tant insuffisants Ă  caractĂ©riser la renonciation de l'assureur au sens de l'article L 113-17 du code des assurances.Cass., 1re ch. civile, 18 fĂ©vrier 2003, n° 236 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Alnot et Dargent.> COMMENTAIRELe fait qu'un assureur reprĂ©sentĂ© par son propre avocat mette en cause un tiers ne caractĂ©rise pas la direction du procĂšs. Lorsqu'il participe aux opĂ©rations d'expertise destinĂ©es Ă  dĂ©terminer les causes d'un sinistre, ce comportement n'est pas de nature Ă  manifester sa volontĂ© non Ă©quivoque de renoncer Ă  se prĂ©valoir d'une clause d'exclusion de D'INDEMNITÉLes faitsUne victime est blessĂ©e dans une collision avec un vĂ©hicule de sapeurs pompiers. Elle assigne la PrĂ©fecture de police de Paris en rĂ©paration de son prĂ©judice. Son assureur, agissant en qualitĂ© de subrogĂ© dans les droits de la victime, demande Ă  la PrĂ©fecture le remboursement de sommes qu'il considĂšre lui avoir versĂ©es Ă  titre d'avances sur dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris accueille le recours subrogatoire de l'assureur. Elle relĂšve qu'il a consenti Ă  la victime des avances Ă  titre de dĂ©pannage avant qu'elle perçoive son indemnisation dĂ©finitive. Les conditions gĂ©nĂ©rales de son contrat stipulent que l'assureur est subrogĂ© dans les droits et actions de l'assurĂ© contre tous les responsables du sinistre jusqu'Ă  concurrence de l'indemnitĂ© payĂ©e par lui. Par ces constatations, la Cour de cassation dĂ©clare que la cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision. Il en rĂ©sulte que les sommes en cause, tenant compte du prĂ©judice subi par la victime Ă  la suite de l'accident, sont versĂ©es en attendant l'indemnisation dĂ©finitive de la victime, et constituaient des avances sur l'indemnitĂ©. Il existait entre les parties un contrat prĂ©voyant que toutes les indemnitĂ©s versĂ©es du fait de l'accident ouvraient droit Ă  une action subrogatoire de l' ailleurs, la cour d'appel a condamnĂ© la PrĂ©fecture Ă  payer Ă  la victime des intĂ©rĂȘts au double du taux lĂ©gal, retenant qu'ils portent sur le solde restant Ă  verser Ă  la victime aprĂšs dĂ©duction de toutes les sommes dues aux tiers payeurs et Ă  l'assureur. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour suprĂȘme, dĂ©clarant que la PrĂ©fecture est tenue d'observer les obligations relatives Ă  l'offre d'indemnitĂ© imposĂ©e aux assureurs du responsable. La pĂ©nalitĂ© sanctionnant le dĂ©faut d'offre d'indemnitĂ© par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation porte sur la totalitĂ© des sommes allouĂ©es Ă  la victime en rĂ©paration de son prĂ©judice. L'État est Ă  cet Ă©gard assimilĂ© Ă  un assureur.Cass., 2e ch. civile, 22 mai 2003, n°686 FS-D ; Cyr contre PrĂ©fecture de police de Paris et autres.> COMMENTAIRELes indemnitĂ©s versĂ©es Ă  titre d'avances par un assureur Ă  son assurĂ© victime d'un accident de la circulation lui ouvrent droit Ă  un recours subrogatoire Ă  l'Ă©gard du tiers responsable. Les sommes ainsi remboursĂ©es viendront en dĂ©duction des indemnitĂ©s revenant Ă  la victime, ce que cette derniĂšre contestait. Vis-Ă -vis du responsable et plutĂŽt de son assureur, ici il s'agissait de la mĂȘme personne, puisque le vĂ©hicule impliquĂ© dans la collision appartient Ă  l'État, les intĂ©rĂȘts sanctionnant un manque de respect des dĂ©lais d'offre d'indemnitĂ© portent sur la totalitĂ© des dommages et intĂ©rĂȘts, y compris sur les sommes qui ont Ă©tĂ© avancĂ©es par l'assureur, et pas seulement sur le solde revenant Ă  la victime aprĂšs dĂ©duction de ces DE CONSEILLes faitsUne souscriptrice souscrit plusieurs contrats auprĂšs d'un assureur au cours des annĂ©es 1992, 1993, 1994 et 1995, sur lesquels elle investit plus de 1,176 MF soit 180 000 €. Estimant que l'assureur n'a pas rempli ses engagements de rendement financier, elle l'assigne pour le voir condamner Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts et au paiement des bĂ©nĂ©fices produits par les contrats sur la base d'une sicav de l'assureur Ă  compter des dates de dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris dĂ©boute la souscriptrice de ses demandes, estimant que l'assureur n'a pas manquĂ© Ă  son devoir de conseil et d'information. Son Ăąge lors de la souscription des contrats, 56 ans, l'importance des capitaux investis, la rĂ©partition judicieuse desdits capitaux sur des contrats en unitĂ©s de compte d'une part, en francs de l'autre, dĂ©montre que l'assurĂ©e Ă©tait une personne trĂšs avertie en matiĂšre financiĂšre, et attentive Ă  ses intĂ©rĂȘts. Elle n'a pu se mĂ©prendre sur la portĂ©e de l'Ă©tude personnalisĂ©e que lui a remise l'assureur, s'agissant d'un document prĂ©-constituĂ© ni datĂ© ni signĂ©. Cette Ă©tude prĂ©cisait que les rendements annoncĂ©s Ă©taient basĂ©s sur une plus-value moyenne de taux combinĂ©s, et donc sur des hypothĂšses d'Ă©volution constante des mĂȘmes taux dans le futur. Elle rĂ©vĂšle Ă  l'Ă©vidence le caractĂšre alĂ©atoire des hypothĂšses retenues. Il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă  la compagnie de n'avoir pas prĂ©vu la baisse enregistrĂ©e sur le marchĂ© immobilier au cours des annĂ©es 1995 et suivantes. Les fonds assis sur l'immobilier s'Ă©taient rĂ©vĂ©lĂ©s trĂšs rĂ©munĂ©rateurs dans les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Les taux de rendement annoncĂ©s reflĂ©taient fidĂšlement ceux obtenus par le passĂ©. Il s'agissait d'une Ă©tude prospective, sans engagement de rendement minimal garanti, ce dont un consommateur moyen pouvait se convaincre Ă  la lecture des documents contractuels.Paris, 7e chambre, section A, 29 octobre 2002, RG n°2001/1160 ; Arnaud contre Gan Vie.> COMMENTAIRELa souscriptrice n'a pas rĂ©ussi Ă  prouver la faute ou la tromperie de l'assureur lors de la souscription des contrats litigieux. Elle n'a dĂ©montrĂ© aucun prĂ©judice, puisque son patrimoine n'est pas sorti amoindri de l'opĂ©ration, il a mĂȘme globalement augmentĂ©, peut-ĂȘtre pas dans les proportions escomptĂ©es. Son dĂ©sappointement est attribuĂ© Ă  une croyance chimĂ©rique en un gain AUTO-PORTÉELes faitsUn enfant ĂągĂ© de 3 ans qui se trouvait au domicile de sa tante est victime d'un accident causĂ© par une tondeuse Ă  gazon auto-portĂ©e. Il Ă©tait assis sur le capot de l'engin conduit par sa tante. Il glissa Ă  terre et son pied fut happĂ© par les lames. Il dut subir une amputation partielle du dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris relĂšve que la faute d'imprudence commise par la tante de la jeune victime n'a pas Ă©tĂ© discutĂ©e. L'accident ne peut toutefois ĂȘtre pris en charge au titre du contrat responsabilitĂ© civile souscrit par cette derniĂšre que s'il s'inscrit dans le cadre des garanties prĂ©vues par le contrat. Or l'article 14 de cette police exclut expressĂ©ment les activitĂ©s soumises Ă  une obligation d'assurance, telle l'usage ou la propriĂ©tĂ© d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur. Il ressort de la brochure relative Ă  la tondeuse qu'elle est auto- portĂ©e, Ă  moteur, dotĂ©e de quatre roues extra larges lui permettant de circuler, Ă©quipĂ©e d'un siĂšge pour le conducteur et d'un tableau de bord complet avec agencement ergonomique d'indicateurs et de commandes. Une remorque peut y ĂȘtre attelĂ©e. Ce type d'engin est un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident soit survenu sur une voie ouverte Ă  la circulation ou dans une propriĂ©tĂ© privĂ©e. Il est soumis Ă  l'obligation d'assurance prĂ©vue par l'article L 211-1 et suivants du code des assurances. Le contrat responsabilitĂ© civile souscrit par l'auteur du dommage exclut expressĂ©ment la prise en charge des sinistres causĂ©s par un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, et ce, quelque soit le caractĂšre de la position d'un Ă©ventuel passager. L'assureur est donc fondĂ© Ă  dĂ©cliner sa garantie et Ă  solliciter sa mise hors de cause. La tante de la victime n'ayant pas souscrit de contrat d'assurance pour sa tondeuse auto-portĂ©e, l'intervention du fonds de garantie est justifiĂ©e. Mais il ne saurait ĂȘtre condamnĂ© " in solidum " avec cette derniĂšre. Ses obligations ne sont que subsidiaires, seul le responsable peut ĂȘtre condamnĂ©. La cour d'appel dĂ©clare son arrĂȘt opposable au fonds de garantie.Paris, 17e chambre, section A, 9 septembre 2002, RG 2000/16382 ; Fonds de garantie contre Yuceer et Colas.> COMMENTAIRELa tante de la jeune victime avait tentĂ© de faire admettre que l'exclusion ne pouvait s'appliquer qu'Ă  un usage normal d'un vĂ©hicule soumis Ă  l'obligation d'assurance, et non lorsque le passager est transportĂ© sur le capot, dans des conditions anormales et dangereuses. Elle soutient aussi qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. Les arguments sont Ă©cartĂ©s par la cour d'appel qui applique l'exclusion Ă  cette espĂšce. Elle en conclut que le fonds de garantie est susceptible d'intervenir au cas oĂč la tante responsable du dommage ne serait pas en mesure d'assumer la condamnation qui est prononcĂ©e contre elle. L'intervention du fonds est Ă  caractĂšre subsidiaire.

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